Episode 1 – La rémunération du dirigeant
Civil

Quizz : 10 affirmations sur la donation de titres avant cession (art. 150-0A du CGI)

Une stratégie souvent utilisée dans le cadre d’une transmission d’entreprise est d’avoir recours à la donation de titres d’une société soumise à l’IS avant leur vente. Rien de tel qu’un petit quizz en 10 points pour challenger ses connaissances. 1) La donation de titres avant cession n’est utile que si je transmets mon entreprise à un enfant repreneur.  FAUX. Cela peut également être utile si je vends mon entreprise à un tiers, toujours dans un double objectif de payer moins de fiscalité sur la vente des titres, tout en protégeant ma famille et mes proches en cas de décès. La fiscalité de la donation sera fonction du lien de parenté existant entre le donateur et chaque donataire. Sur le plan civil, une donation est en principe rapportable lors du décès du donateur, afin de vérifier le respect de l’égalité entre les héritiers réservataires, et de leur part de réserve héréditaire (en droit français). La forme de la donation aura son importance sur ce plan (ordinaire ou partage, en avance de ou hors parts successorales). Il est possible d’effectuer une donation avec charge(s), sous réserve que celle(s)-ci soit licite (exemple : « donner et retenir ne vaut »). Au passage, à la condition que l’onn’ait pas besoin du fruit de la vente des titres donnés pour assurer son train de vie, donner l’usufruit de droits sociaux avant cession à son enfant en situation de vulnérabilité, la nue-propriété desdits titres étant donnée à ses autres enfants, fait partie des pistes à étudier pour assurer une transmission familiale apaisée entre chacun, en assurant des revenus à l’enfant à protéger, sans léser les autres, tout en réduisant la facture fiscale : 2) La donation avant cessionn’est utile que si je vends mon entreprise.  FAUX. Elle peut également être efficace par exemple encas de réduction de capital, dans le cadre d’une opération de cash-out, pour sortir un actif du bilan de l’entreprise ou bien encore pour racheter ses parts à un associé en vue de les annuler ensuite. Il n’est en effet pas toujours possible de distribuer des dividendes ou bien de sortir un actif ou les liquidités nécessaires via réduction de son compte-courant d’associé si le montant de ce dernier est trop faible. 3) La donation de titres avantcession peut souvent conduire à transmettre de son vivant au(x) donataire(s) sans surcoût par rapport à la fiscalité de la vente des titres. Cela permet au passage de réaliser, cerise sur le gâteau (et non motif principalement fiscal),des économies fiscales par rapport à une cession sans donation des titres (i.e. une hausse du montant net perçu issu de la cession).  VRAI. L’intérêt est variable en fonction du schéma retenu. Suivant les cas de figures, le fait que les deux parents donnent des titres à leurs enfants avant la vente, ou bien encore la présence d’un pacte Dutreil portant sur des droits sociaux fortement valorisés, peuvent en démultiplier l’intérêt ou rendre cette stratégie intéressante sur ce plan. 4) Il est toujours préférable d’apporter des titres à un holding puis de donner les titres du holding reçu à l’échange plutôt que de donner puis d’apporter.  FAUX. Tout dépend du schéma adopté, et donc de l’objectif poursuivi. L’intérêt de l’apport-donation ou de la donation-apport de titres est en effet variable suivant notamment : A noter que les avantages d’undispositif fiscal de faveur sont à mesurer à l’aune de ses conditionsd’applications, qui vont conditionner le fait de pouvoir ou non l’utiliser dans le cadre du schéma retenu. Comme par exemple les contraintes : 5) La donation de titres avant cession nécessite en principe que le redevable dispose des liquidités nécessaires pour payer immédiatement les droits de donation.  VRAI. Les droits de mutation à titre gratuit sont normalement payables immédiatement lors du dépôt de la déclaration de succession ou de l’acte de donation, qu’ils soient financés par le donateur ou le donataire dans le cas d’une libéralité. Ce qui peut poser des difficultés en l’absence des liquidités nécessaires. Il est cependant possible d’atténuer cette contrainte, par exemple en ayant recours au dispositif fiscal du paiement différé pendant 5 ans puis fractionné pendant 10 ans relatif aux transmissions à titre gratuit d’entreprises (sous conditions ; art. 397 A annexe III du CGI), ou bien encore en ayant recours au crédit (ex : bancaire, familial). 6) La donation de titres avant cession nécessite obligatoirement que je donne en pleine propriété à un ou plusieurs proches et que je me dessaisisse ainsi définitivement des sommes issues de la vente ultérieure des titres transmis.  FAUX. Tout dépend de l’objectif poursuivi, dans lerespect des revenus ou liquidités nécessaires pour assurer le train de vie du/des donateur(s), dans la durée. Le recours au démembrement de propriété est possible, le donateur se réservant généralement l’usufruit des titres dont la nue-propriété est donnée à un ou plusieurs donataires. L’intérêt recherché est une réduction de la base taxable aux droits de donation par rapport à une transmission en pleine propriété, la valeur de l’usufruit viager (et donc de la nue-propriété) étant déterminée suivant l’âge de l’usufruitier au jour de la donation (art. 669 du CGI). La réversion d’usufruit au conjoint survivant du donateur est possible, tout comme la mise en place d’un quasi-usufruit sur les sommes issues de la vente ultérieure des titres dont la propriété a été démembrée. A noter que s’ils sont payés parle redevable de l’imposition, les droits de donations sont en principe à ajouter au prix d’acquisition des titres vendus, ce qui a pour effet de réduire la plus-value de cession ultérieure pour le foyer fiscal du cédant (art. 150-0A du CGI). 7) La donation de titres avantcession peut permettre de transmettre de son vivant au(x) donataire(s) tout en ayant la possibilité de protéger le conjoint survivant au décès du donateur.  VRAI. Par exemple en ayant recours à la donationavec réserve d’usufruit, en prévoyant dans l’acte une réversion de l’usufruit au conjoint survivant au décès du donateur. 8) C’est toujours le donateurqui est le redevable de l’imposition de la plus-value (ou moins-value) de cession des titres de